25.2. Si le bien de la personne exposée au danger imminent de mort ou de blessures graves l’exige, le médecin vétérinaire qui s’apprête à divulguer un renseignement protégé par le secret professionnel consulte un autre médecin vétérinaire, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.